TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2321186_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Garcia Avocats, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de police du 1er septembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français. Il soutient que : - il est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme le Roux. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er octobre 1962, demande l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-18 de ce code : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l'article R. 412-1 du même code, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. L'arrêté en litige n'a pas été joint à la requête et malgré la communication de la requête et du mémoire et une demande expresse du tribunal de le produire, le préfet de police ne l'a pas produit, ni conclu à son inexistence, et n'a pas plus soutenu que l'obligation de quitter le territoire n'aurait pas été prise sur le fondement des dispositions des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions contenues dans l'arrêté en litige et de l'insuffisance de leur motivation doivent être accueillis. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er septembre 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La vice-présidente de la 4ème section désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
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Chronologie de l'affaire
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TA7524 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2321186_20231024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2321186_20231024