TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2321191_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Dufour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - l'auteur de l'acte attaqué était incompétent pour le signer ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît manifestement les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - le refus de titre de séjour sur le fondement duquel la décision a été prise est illégal ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'obligation de quitter le territoire sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Théoleyre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 21 février 1996, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Catherine Kergonou, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que M. B ne justifie pas de l'existence d'une vie privée et familiale en France et qu'aucun élément ne fait obstacle à ce qu'il soit éloigné dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. 5. En quatrième lieu, aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 6. M. B se prévaut de ce qu'il est entré en France en 2015, à l'âge de 19 ans, et que sa sœur, de nationalité française, ainsi que son frère résident en France. Il soutient que deux tantes maternelles, une tante paternelle et un oncle paternel, de nationalité française, résident en France également. Toutefois, à supposer qu'il soit établi que M. B se soit maintenu sur le territoire français de manière continue depuis 2015, ni sa durée de présence, qui n'est pas assortie d'éléments attestant son degré d'intégration, ni la présence des proches mentionnés plus haut, dont aucun n'est ascendant, descendant ou conjoint et dont l'intensité des relations n'est, en tout état de cause, pas suffisamment établie, ni son activité professionnelle, récente et peu rémunératrice, ne permettent de caractériser l'existence d'une vie privée et familiale en France de nature à justifier l'octroi d'un certificat de résidence au titre des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord précité. 7. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. 8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite par le même arrêté, cette première décision n'étant pas entachée d'illégalité. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que M. B ne peut exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 13. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, M. B étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2321191/6-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2321191_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel