TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2321199_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B C A, représenté par Me Fakih, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé les pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français : - a été prise par un auteur incompétent ; - est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - viole l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme car il risque d'être persécuté par les talibans en cas de retour en Afghanistan ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a l'intention de déposer un recours contre le rejet, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de sa demande de réexamen, en vue duquel il attend la décision du bureau d'aide juridictionnelle sur la demande d'aide juridictionnelle qu'il a déposée, ce qui fait obstacle à son éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Grossholz en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Grossholz. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er juin 1996 à Lôgar, qui déclare être entré en France le 5 août 2021, a déposé une demande de protection internationale rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision notifiée le 4 juillet 2023. Il demande l'annulation de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays de renvoi. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (). ". Aux termes de l'article L.542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-3, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; () 2° Lorsque le demandeur : b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé auprès de la Cour nationale du droit d'asile le 7 août 2023 une demande d'aide juridictionnelle, suspensive du délai de recours, en vue de former un recours contre le rejet par l'OFPRA de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Le préfet n'a pas indiqué dans sa décision les dispositions sur le fondement desquelles il a estimé que nonobstant cette circonstance, le requérant, par dérogation au principe énoncé par les dispositions précitées, aurait vu son droit de se maintenir sur le territoire français prendre fin dès la date de notification de la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA. Il n'a pas davantage indiqué si le requérant avait introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ou encore si le requérant avait présenté une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen. Dans ces conditions, le préfet de police a insuffisamment motivé son arrêté, en droit comme en fait. Il en résulte que celui-ci est illégal et qu'il doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : L'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé les pays de renvoi est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Fakih et au préfet de police. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La magistrate désignée, C. GROSSHOLZ La greffière, C. NEDJARI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°/2321199-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2321199_20231206