TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2321209_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2023 et le 17 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Vannier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2023 par laquelle caisse d'assurance maladie (CPAM) de Paris a rejeté sa demande d'admission à l'aide médicale d'état (AME) ; 2°) d'enjoindre la CPAM de Paris de lui accorder le bénéfice de l'AME et de lui délivrer une carte de bénéficiaire dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) Mettre à la charge de la CPAM le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2023 et le 8 novembre 2024, la CPAM de Paris, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C sont inopérants ou non-fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat, - l'arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme A C, ressortissante algérienne née le 24 avril 1984, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2023 par laquelle la CPAM de Paris a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat introduite le 19 juin 2023. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3 () Le montant du plafond est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 30 mars 2023, qui fixe les plafonds d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat à compter du 1er avril de la même année : " Le plafond prévu au 1er de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé 9 719 euros par an pour une personne seule ". 3.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale de l'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4.D'une part, il résulte des pièces produites que M. C s'est vue délivrer le 11 octobre 2022 par les autorités françaises diplomatiques à Alger un visa Schengen valable du 15 octobre 2022 au 12 avril 2023, lui permettant, dans cette période de 180 jours, de bénéficier d'entrées multiples sur le territoire national, sans que son séjour puisse excéder, au total, une période de 90 jours. Il résulte des tampons d'entrée et de sortie apposés sur les pages de son passeport produites par la requérante qu'elle est entrée en France pour la dernière fois le 12 février 2023, après avoir séjourné précédemment pendant 63 jours en France depuis le 15 octobre 2023. Les conditions de son visa lui permettaient ainsi, à cette date, de séjourner en France pendant une durée de 27 jours avant épuisement de son droit au séjour régulier. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme s'étant irrégulièrement maintenue sur le territoire français à compter du 12 mars 2023. Dans ces conditions, la CPAM de Paris ne pouvait légalement rejeter sa demande pour ce motif qu'elle n'était pas présente de manière ininterrompue en France depuis plus de trois mois à la date du 19 juin 2023. 5. D'autre part, Mme C présente une attestation de non-ressources, qui n'est pas contestée par la CPAM de Paris. Elle doit donc en outre être regardé comme justifiant de la condition de ressources. Elle s'est toutefois vue octroyer le bénéfice de l'AME à compter du 14 juillet 2023 par une décision du 19 septembre 2023. Il y a ainsi uniquement lieu, après avoir annulé la décision du 12 août 2023 de la CPAM de Paris, d'admettre la requérante au bénéfice de l'AME pour la période du 19 juin 2023 au 14 juillet suivant. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CPAM de Paris une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse au titre du même article. D E C I D E : Article 1er : La décision 12 août 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a refusé d'accorder à Mme C le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat est annulée. Article 2 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide médicale d'Etat à compter du 19 juin 2023. Article 3 : la caisse primaire d'assurance maladie de Paris versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le magistrat désigné, B. Lautard-Mattioli La greffière, I. Tilly La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2321209/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2321209_20240607