TA754e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2321216_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire accompagnés de pièces complémentaires, enregistrés le 13 et le 16 octobre 2023, M. B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 septembre 2023 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé à cet effet un délai de départ volontaire, a déterminé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné du territoire français et la décision du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois et ordonnant son signalement dans le système d'informations " Schengen " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il sollicite du tribunal administratif la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ; S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'une insuffisante motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait, le préfet de police s'est fondé sur l'existence d'une précédente obligation de quitter le territoire français dont il n'apporte pas la preuve ; S'agissant de la décision portant fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, précédé de la production le 14 septembre 2023 de pièce, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - et les observations de Me Dridi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 septembre 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Police a obligé M. B, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1982 à Gabes, entré en France en 2011 selon ses déclarations, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encore une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les moyens communs tendant à l'annulation des différentes décisions : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " 3. Les décisions attaquées, qui visent notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. B ne présente pas de documents de voyage, est célibataire et sans enfants à sa charge, sans famille résidant en France, a été signalé par les services de police le 10 septembre 2023 pour violence volontaire en état d'ivresse sur personne dépositaire de l'autorité publique, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente constituant son domicile, comporte les considération de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort ni des motifs de ces décisions ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit lui-même être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " 6. Si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 12 ans, qu'il a occupé un emploi de 2016 à 2023, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir la réalité. Compte tenu de ces éléments, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. B. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3, 4 et 6 le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. M. B soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet de police n'apporte pas la preuve qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le préfet de police a produit dès le 14 septembre 2023, une copie de l'arête du 19 juillet 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis contenant une décision de refus de délivrance de titre de séjour assortie d'une décision d'éloignement avec le délai de départ volontaire de 30 jours. En outre, M. B n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage, comme il est mentionné dans les décisions attaquées. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de fait et légalement au vu des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a pris la décision de refus de délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3, 4 et 6, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3, 4 et 6, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Aux termes des dispositions de l'article L 612-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L612-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 12. En tout état de cause, même si la mesure de garde à vue de M. B a été annulé par une ordonnance de la Cour d'appel de Paris du 18 septembre 2023, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, dès lors le préfet de police était tenu, en vertu des dispositions précitées, de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, l'interdiction de retour sur le territoire français a également été prise en considération de la situation familiale de M. B, la durée de son séjour en France, l'existence d'une précédente décision d'éloignement. Le préfet pouvait prendre cette décision, en tout état de cause, sans prendre en compte la menace que constitue le requérant pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 13. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour de M. B pour une durée de trois ans est motivée par la circonstance que l'intéressé représente une menace pour l'ordre publique, son comportement ayant été signalé par les services de police le 10 septembre 2023 pour violence volontaire en état d'ivresse ayant entrainé une interruption temporaire de travail inférieure à 8 jours. En estimant que ce seul signalement, qui n'a pas donné lieu à des poursuites, justifiait de prononcer la durée de trois ans d'interdiction de retourner sur le territoire français, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la seule décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. L'annulation de la seule décision d'interdiction du territoire français n'implique pas qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à M. B. Dès lors, ses conclusions fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 septembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulé. Article 2 : L'Etat versera M. B la somme de 750 euros en application des dispositions de l'artciel L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le magistrat désigné, J.-F SIMONNOTLa greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2321216_20231110