TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2321217_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023 et des pièces enregistrées le 20 septembre 2023, M. C, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France dans l'attente du jugement au fond ou, à défaut, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que celle-ci est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - en outre, la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour le place en situation irrégulière, l'empêche de travailler et de toucher les allocations chômage alors même qu'il a cotisé pour cela. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 septembre 2023 sous le numéro 2321230 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 septembre 2023 en présence de Mme Régnier, greffière d'audience, M. Bachoffer a lu son rapport et entendu les observations de Me Desouches, avocat de M. A substituant Me Patureau et Me Floret, représentant le préfet de police. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 12 avril 1988, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " valable du 12 août 2021 au 11 août 2022. Le 20 juin 2022, il en a sollicité le renouvellement. Un refus implicite de renouvellement d'un titre de séjour est né quatre mois après le dépôt de son dossier, soit le 20 octobre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Si l'urgence est en principe considérée comme caractérisée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l'instruction que la décision implicite dont M. A demande la suspension de l'exécution est intervenue le 20 octobre 2022, suite à l'enregistrement de sa demande le 20 juin 2022, conformément aux dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A, qui n'établit ni même n'allègue avoir fait diligence auprès des services préfectoraux chargés de l'instruction de son dossier pour en connaitre l'état d'avancement, notamment après plusieurs mois sans réponse, n'a en outre demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet que le 11 mai 2023 et n'a saisi le juge des référés que le 13 septembre 2023 pour en demander la suspension, soit près de 11 mois après la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Les circonstances particulières de l'espèce démontrent que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité. Dans ces conditions, la présomption d'urgence est renversée. 5. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard aux motifs exposés au point précédent, la condition d'urgence exigée ne peut être regardée comme étant remplie en l'état. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête présentée par M. A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 septembre 2023 Le juge des référés, B.R. Bachoffer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2321217_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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