TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2321222_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2321184 et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2023 et 29 septembre 2023, Mme E A, représentée par Me Père, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile de et de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de verser en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle de Mme A à Me Père la somme de 1.500 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnait l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 et l'article 1er du Règlement d'application 1560/2003 modifié dès lors que le préfet ne justifie pas avoir procédé aux diligences prévues par ces articles ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît l'article 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2321222 et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2023 et 29 septembre 2023, M. D C, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile de et de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de verser en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle de M. C à Me Père la somme de 1.500 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnait l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 et l'article 1er du Règlement d'application 1560/2003 modifié dès lors que le préfet ne justifie pas avoir procédé aux diligences prévues par ces articles ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît l'article 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations de Me Père, représentant Mme A et M. C, qui soutient en outre que la décision portant transfert de Mme A aux autorités polonaises est dépourvue de base légale dès lors que le préfet de police a saisi les autorités polonaises sur le fondement de l'article 11 du règlement (UE) n°604/2013 qui ont accepté leur responsabilité sur le fondement de l'article 18-1-c de ce règlement et non en application de l'article 11 du même règlement comme l'indique la décision attaquée, - et les observations de Mme B, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er septembre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme A et de M. C, ressortissants angolais nés respectivement les 11 mai 1986 et 1er mai 1982 à Luanda, aux autorités polonaises en vue de l'examen de leur demande d'asile. Mme A et de M. C demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2321184 et 2321222 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A et M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. La décision portant transfert de Mme A aux autorités polonaises vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que Mme A a demandé l'asile en France le 17 juillet 2023, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'elle était entrée sur le territoire français le 5 juillet 2023, expose que les autorités polonaises doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, précise que ces autorités ont été saisies le 8 août 2023 d'une demande de prise en charge de l'intéressée en application de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 9 août 2023 sur le même fondement. Si la décision en litige indique également que les autorités polonaises ont accepté de reprendre en charge son époux, M. C, ainsi que leurs deux enfants mineurs, tous trois de nationalité angolaise, il ressort des pièces du dossier que Mme A a accouché d'une petite fille le 9 août 2023, soit antérieurement à la décision attaquée. Or, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police ait fait état de cette circonstance ni informé les autorités polonaises de la naissance de cette enfant. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er septembre 2023 prononçant son transfert vers la Pologne. 7. L'annulation de la décision du 1er septembre 2023 ordonnant le transfert de Mme A aux autorités polonaises implique, par voie de conséquence l'annulation de la décision du même jour ordonnant le transfert de M. C aux autorités polonaises dès lors qu'elle aurait pour conséquence de le séparer de Mme A alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils forment un couple marié dont la communauté de vie se poursuit. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de Mme A et M. C et leur délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A et M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Père, avocat de Mme A et M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Père de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A et M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A et M. C. D E C I D E : Article 1er : Mme A et M. C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 1er septembre 2023 par lesquels le préfet de police a décidé du transfert de Mme A et M. C aux autorités polonaises sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A et M. C et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Père au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de Mme A et M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que leur conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A et M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros leur sera directement versée. Article 5 : Les conclusions des requêtes n° 2321184 et 2321222 sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au préfet de police et à Me Père. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2321184/8 et 2321222/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2321222_20231016
TA7516 octobre 2023
DTA_2321184_20231016TA7516 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2321222_20231016