TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2321230_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023 et maintenue le 2 octobre 2023, M. C, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir donné suite à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que, dès lors, d'une part, que le préfet de police lui avait délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et que celle-ci avait fait l'objet d'un renouvellement et, d'autre part, qu'il justifie de la continuité de sa résidence habituelle et de son activité professionnelle, le préfet de police se devait de procéder au renouvellement sollicité ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de même que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- alors que les critères de l'article R. 5221-20 du code du travail ne lui étaient plus opposables, en application des dispositions de l'article R. 5221-35 de ce code, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 12 avril 1988 à Fana, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au cours de l'année 2019, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la suite renouvelée et valable, en dernier lieu, jusqu'au 11 août 2022. Du silence gardé par le préfet sur la demande de renouvellement de ce titre de séjour, présentée par M. A en date du 20 juin 2022, est née une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police et s'est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de ce titre en date du 20 juin 2022. Du silence gardé sur cette demande par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 11 mai 2023, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 24 mai suivant, et demeurée sans réponse, ainsi qu'il le soutient sans être contredit par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, qui est le seul, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée et sans que celle-ci n'implique la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen et de prendre une décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " de M. A, valable du 12 août 2021 au 11 août 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre une décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2321230_20250213
Données disponibles
- Texte intégral