TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2321242_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite du 6 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a formé le recours administratif préalable obligatoire le 14 septembre 2023 ; - la décision implicite attaquée est dépourvue de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il se trouve dans une situation d'extrême précarité et que, n'ayant reçu aucune proposition d'hébergement, il n'a pas pu refuser la région d'orientation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il y a lieu de rediriger les conclusions de la requête contre la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire qui s'est substituée à la décision initiale ; - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite attaquée est inopérant en l'absence de demande de communication de ses motifs ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, au 10 juin 2024 à 12 heures. M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 30 mai 1999, a présenté une demande de protection internationale en France le 31 janvier 2023. Par une décision du 1er février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil aux motifs qu'il avait refusé l'orientation en région et la proposition d'hébergement qui lui avaient été faites. Par une lettre du 31 mai 2023, reçue le 6 juin 2023 par les services de l'OFII, M. B a de nouveau sollicité l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Le 14 septembre 2023, M. B a formé le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision implicite née du silence gardé par l'OFII sur sa demande du 6 juin 2023. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite née le 14 novembre 2023 du silence gardé par l'OFII sur son recours préalable obligatoire, qui s'est substituée à la décision implicite qui était née le 6 août 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2023. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article D. 551-17 de ce code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 6. En premier lieu, M. B n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, il ne peut pas utilement soutenir que la décision implicite attaquée est dépourvue de motivation. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII, qui a fait bénéficier le requérant de l'entretien de vulnérabilité prévu par les dispositions précitées de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 1er février 2023, n'aurait pas examiné sa vulnérabilité avant l'intervention de la décision implicite attaquée. 8. En dernier lieu, d'une part, il ressort des pièces versées au dossier par l'OFII que M. B a refusé le 1er février 2023 l'offre d'hébergement qui lui avait été faite dans la commune du Creusot, dans le département de Saône-et-Loire. D'autre part, si le requérant se prévaut de sa situation de précarité et de son absence d'hébergement, outre qu'il n'a pas justifié les raisons de son refus de la proposition d'hébergement qui lui avait été faite par l'OFII, il n'apporte aucun élément étayé permettant d'établir la situation d'extrême précarité qu'il allègue. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation de la vulnérabilité du requérant doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite attaquée. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kwemo. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA756 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2321242_20250206
Données disponibles
- Texte intégral