TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2321267_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés, saisis sur le fondement de l'article L. 512-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre en urgence un récépissé justifiant de la prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Il résulte des termes mêmes de la requête de M. A, qui réside dans le département du Val-de-Marne, qu'il a adressé ses demandes en vue d'obtenir une prolongation de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, au préfet du Val-de-Marne, plus particulièrement à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête en référé présentées par M. A comme portées devant une juridiction incompétente territorialement pour en connaître. Il lui appartient s'il s'y croit fondé de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Melun, compétent territorialement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et au préfet de police. Fait à Paris, le 19 septembre 2023. La présidente de la formation de jugement, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2321267_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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