TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2321271_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 13 septembre et 6 et 12 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Samba, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal d'enjoindre au préfet de sa commune de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire (sic) : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - le refus de titre de séjour étant entaché d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - le préfet a commis une erreur de droit ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision lui accordant un délai de départ de 30 jours : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et n'a pas respecté l'article 7.2 de la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 5 septembre 2023, le préfet de police a seulement obligé Mme B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination mais n'a pas rejeté une demande de titre de séjour. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour : 2. Comme il vient d'être dit au point précédent, l'arrêté attaqué ne prononce pas de refus de titre de séjour. Par suite, tous les moyens dirigés tant par voie d'action que par voie d'exception contre ce refus de titre doivent être écartés comme inopérants. Sur les autres conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à Mme C, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Enfin, le préfet n'était pas tenu de produire le justificatif de cette publication. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient Mme B, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de Mme B. Enfin, celle-ci, contrairement à ce que soutient son premier conseil, n'ayant jamais fait état de risques de persécution ni avoir déposé une demande d'asile, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de la convention de Genève et des risques de persécution en cas de retour dans son pays. 6. En quatrième lieu, Mme B soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire elle n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Elle ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'elle aurait pu faire valoir. Enfin, il n'est pas utilement contesté qu'elle a été entendue lors de son interpellation par les forces de police le 5 septembre 2023. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme B ressortissante algérienne née en 1977 soutient qu'elle a de fortes attaches en France sans toutefois en justifier. Ensuite, Mme B est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie. Enfin, elle ne justifie d'aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative et travaille illégalement dans un salon de coiffure. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle. Elle n'est pas plus fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 7.2 de la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en ne lui accordant qu'un délai de départ de 30 jours. 9. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2321271
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2321271_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel