TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2321276_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre et 19 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas fait l'objet d'une communication, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision portant confiscation de son passeport et l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois ou d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Elle soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - le préfet de police a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a produit une demande d'autorisation de travail, des justificatifs d'emploi, un contrat de travail et des bulletins de salaire ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a entaché ses décisions d'erreurs manifestes d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de Mme A est irrecevable dès lors que l'arrêté attaqué lui a été notifié le 19 mai 2022 ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gandolfi a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante mauricienne, née le 12 septembre 1995, est entrée en France, selon ses déclarations, le 22 décembre 2012. Le 22 octobre 2021, elle a sollicité du préfet de police qu'il lui délivre un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de Mme A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai, lui a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception et lui a été notifié le 19 mai 2022. Dans ces conditions, la demande de Mme A tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 14 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de trente jours imparti par les dispositions citées au point précédent du présent jugement, était tardive. Par suite, et ainsi que le fait valoir le préfet de police, la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2321276_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel