TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2321284_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme A D B C dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 juin 2023, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 7 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, Mme A D B C, représentée par Me Shebabo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 27 juin 2023 est insuffisamment motivé ; - le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas pris en compte sa vie privée et familiale et son insertion professionnelle ; - il est entaché d'erreurs de faits dès lors qu'il ne mentionne pas que le pacte civil de solidarité qu'elle avait conclu avec son compagnon a été dissous le 20 janvier 2023, qu'elle a fait une déclaration de main courante pour abandon de domicile conjugal en raison de violences psychologiques qu'elle a subies, qu'elle a déposé une plainte contre son compagnon le 15 décembre 2022 et qu'elle justifie d'une bonne insertion professionnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle pouvait bénéficier des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012. Cette requête et ce mémoire ont été communiqués au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - les observations de Me Lopez, substituant Me Shebado, représentant Mme B C, - et les observations de Mme B C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D B C, ressortissante camerounaise, née le 12 août 1990, est entrée en France le 12 mai 2017 sous couvert d'un visa C qui lui a été délivré par les autorités consulaires françaises à Yaoundé le 4 mai 2017. Le 8 novembre 2022, elle a sollicité du préfet du Val-d'Oise qu'il lui délivre un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par la présente requête, Mme B C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à Mme B C le titre de séjour qu'elle sollicitait, vise les textes dont elle fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Cette motivation qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n'est pas stéréotypée, comporte ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet du Val-d'Oise a assorti sa décision de refus de séjour, qui était suffisamment motivée, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet du Val-d'Oise n'a pas mentionné qu'elle avait conclu un pacte civil de solidarité, enregistré au tribunal d'instance de Pontoise le 6 octobre 2017 avec un compatriote qui résidait régulièrement en France, que ce pacte a été dissous le 20 janvier 2023, qu'elle a procédé à une déclaration de main courante le 17 novembre 2022 pour abandon de domicile conjugal en raison de violences psychologiques qu'elle déclare avoir subi, qu'elle a déposé une plainte contre son compagnon le 15 décembre 2022 et qu'elle justifie d'une bonne insertion professionnelle, ne suffit pas à démontré que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à l'examen approfondi de sa situation personnelle et que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreurs de faits. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C réside habituellement en France, selon ses déclarations, depuis le 12 mai 2017, qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un compatriote, enregistré au tribunal d'instance de Pontoise le 6 octobre 2017 et que ce pacte a été dissous le 20 janvier 2023. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B C justifie avoir conclu deux contrats de travail à durée indéterminée le 1er mars 2022 et le 4 septembre 2023 pour occuper des fonctions de garde d'enfants et qu'elle est bénévole au Secours Catholique depuis le 7 décembre 2018 et adhérente de la Croix-Rouge française. Toutefois, et alors que Mme B C est célibataire et sans charge de famille en France, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où résident ses parents, ses frères et sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans au moins, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que le préfet du Val-d'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Il suit de là que les moyens tirés de ce que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle doit également être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 / () ". 7. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 8. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été relevé précédemment que Mme B C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a examiné si l'intéressée était susceptible de se voir accorder un titre sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. 9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. En l'espèce, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été relevé précédemment que Mme B C occupe des fonctions de garde d'enfant sous couvert de contrats de travail à durée indéterminée conclus les 1er mars 2022 et 4 septembre 2023, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que sa qualification, son expérience ainsi que les caractéristiques de l'emploi qu'elle occupe, constituaient, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. D'autre part, il est constant que Mme B C est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun. Si elle soutient qu'elle réside habituellement en France depuis 12 mai 2017, le récépissé de l'enregistrement de la déclaration conjointe des partenaires du pacte civil de solidarité daté du 6 octobre 2017, la copie de la carte d'aide médicale d'Etat de Mme B C, valable du 5 septembre 2017 au 4 septembre 2018, et la copie d'une attestation de bénévolat au Secours Catholique depuis le 7 décembre 2018 ne suffisent pas à démontrer qu'elle résidait habituellement en France avant l'année 2022. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante a procédé à une déclaration de main courante le 17 novembre 2022 pour abandon du domicile conjugal en raison de violences conjugales dont elle a été victime, qu'elle a déposé une plainte à l'encontre de son compagnon le 15 décembre 2022 en raison de ces violences et qu'elle a été accueillie par Paris Hébergement Accueil Réfugié Ecoute du 9 novembre 2022 au 2 février 2023. Toutefois, ces éléments, s'ils auraient pu permettre à Mme B C de bénéficier d'un titre sur le fondement de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la condition de bénéficier d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, ne suffisent pas à démontrer que son admission exceptionnelle au séjour en France répondrait à des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreurs manifestes d'appréciation doit être écarté. 11. En dernier lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir, laquelle, au demeurant, est dépourvue de caractère réglementaire. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2321284_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel