TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2321299_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2023, les 23, 25 février et 4 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Schecroun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance, en vue de faire usage professionnel du titre de psychologue en France, du diplôme étranger de psychologie qui lui a été délivré par la SARL Sigmund Freud University (SFU), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 23 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui délivrer l'autorisation prévue au II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions, de reconnaître l'équivalence de son diplôme de master ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît le I et le II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 ; - elle méconnaît les articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante est infondé. Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2024. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, - la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, - la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, - le décret n° 90-255 du 22 mars 1990, - le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003, - l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, et notamment ses articles 16 à 18, - l'arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, - l'arrêt n° C-577/20 du 16 juin 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mornington, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - et les observations de Me Schecroun, pour la requérante. Des notes en délibéré présentées par la SFU ont été enregistrées les 28 juin et 20 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 20 mai 1992, est titulaire du diplôme " Master of science mention psychologie clinique et psychothérapie : psychanalyse, psychopathologie, études de psychothérapie interculturelle " délivré par la SARL SFU, antenne parisienne de la Sigmund Freud University établie en Autriche. Par une décision du 22 mars 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé la reconnaissance de ce diplôme en vue de faire usage professionnel du titre de psychologue en France. L'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision le 23 avril 2023, sans obtenir de réponse. Mme C demande l'annulation de la décision du 22 mars 2023 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 23 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 : " Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par le ministre chargé de l'enseignement supérieur les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne () qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I, ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : / 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre () qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession () / 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession de psychologue, dans un Etat membre () qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession () ". 3. Pour rejeter la demande de Mme C sur le fondement du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a considéré que les diplômes obtenus par la requérante, à savoir le Bachelor of Science de l'université Humboldt de Berlin, équivalant à une licence, et le diplôme de master en psychologie délivré par l'antenne parisienne de l'Université privée autrichienne Sigmund Freud, ne permettaient pas, à eux seuls, de faire usage du titre professionnel de psychologue en Autriche. 4. Il ressort des pièces du dossier que le diplôme de master en psychologie délivré par l'antenne parisienne de l'université privée autrichienne Sigmund Freud est reconnu en Autriche où la profession de psychologue est réglementée. Néanmoins, la loi fédérale autrichienne du 16 août 2013 sur le port du titre de " psychologue " et l'exercice de la psychologie de la santé et de la psychologie clinique distingue le titre de psychologue, qui est octroyé à toute personne ayant réussi ses études de psychologie en obtenant un total de 300 crédits ECTS auprès d'un établissement de formation post-secondaire, de l'exercice de la profession de psychologue de la santé ou clinicien qui nécessite le suivi d'une formation postuniversitaire supplémentaire. Il ne résulte pas des dispositions de cette loi que le titulaire du titre de psychologue pourrait en faire un usage professionnel en Autriche. Ainsi, faute pour Mme C d'avoir suivi cette formation spécialisée supplémentaire, la requérante ne peut pas être regardée comme étant titulaire d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de psychologue dans un Etat membre qui réglemente l'accès ou l'exercice de cette profession. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 doit être écarté. 5. En second lieu, d'une part, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment, en dernier lieu, de son arrêt C-577/20 du 16 juin 2022, il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que " les autorités d'un État membre, saisies par un ressortissant de l'Union d'une demande d'autorisation d'exercer une profession dont l'accès est, selon la législation nationale, subordonnée à la possession d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle, ou encore à des périodes d'expérience pratique, sont tenues de prendre en considération l'ensemble des diplômes, des certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé, en procédant à une comparaison entre, d'une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d'autre part, les connaissances et les qualifications exigées par la législation nationale ". Dans ce cadre, si l'État membre d'accueil est en principe tenu de considérer comme véridique un diplôme délivré par un autre État membre et ne saurait par conséquent remettre en cause le degré des connaissances et des qualifications professionnelles que ce diplôme permet de présumer acquis par son titulaire, il appartient tout de même à l'Etat membre d'accueil de procéder à la comparaison entre, d'une part, les compétences attestées par ce diplôme et l'expérience du demandeur et, d'autre part, les connaissances et les qualifications qui sont exigées par la législation nationale. 6. D'autre part, aux termes du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985, pris pour la transposition de la directive du 7 septembre 2005 : " L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle () ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 : " Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires : / () 5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l'enseignement supérieur () ". Il résulte des dispositions du même article que les diplômes mentionnés à son 1°, son 2° et son 3° sont délivrés après réalisation d'un stage professionnel, dont les modalités sont fixées par arrêté. 7. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 mai 2006, pris pour l'application de ces dispositions : " Le stage () vise à conforter les capacités d'autonomie de l'étudiant en le plaçant dans une situation ou des situations professionnelles réelles relevant de l'exercice professionnel des praticiens titulaires du titre de psychologue. / Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d'un psychologue praticien-référent qui n'a pas la qualité d'enseignant-chercheur, titulaire du titre de psychologue, exerçant depuis au moins trois ans, et d'un maître de stage qui est un des enseignants-chercheurs de la formation conduisant au diplôme de master, mention psychologue, à laquelle est inscrit l'étudiant. Il peut être effectué en France ou à l'étranger. Lorsque le stage est réalisé à l'étranger, le psychologue praticien-référent qui en assure la responsabilité conjointe doit être titulaire du titre de psychologue ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou titres mentionnés au II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 () ". En vertu des articles 2 et 3 du même arrêté, le stage est accompli de façon continue ou par périodes fractionnées pendant une durée minimale totale de cinq cents heures, et, à son terme, l'étudiant remet un rapport sur l'expérience professionnelle acquise et le soutient devant les responsables du stage et un enseignant-chercheur en psychologie. 8. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser l'autorisation demandée sur le fondement des dispositions précitées, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a considéré que " la formation suivie à l'université Sigmund Freud n'offr[ait] pas les garanties de formation exigées dans le système universitaire français en ce qui concerne les conditions d'encadrement des enseignements et de réalisation des stages ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a suivi deux stages encadrés par un psychologue clinicien enseignant à la SFU d'une durée totale de 275 heures, un stage encadré par un psychiatre auprès du Centre médico-psychologique F. Minkowska pour la santé mentale des migrants mineurs à B d'une durée de 150 heures, un stage d'observation et de " recherche en Integral Yoga Psychology " auprès d'un psychiatre indien en libéral en Inde au sein de " lnstitute of Yoga Psychology " d'une durée de 150 heures et un stage de " garde d'enfant porteur de handicap, supervision de groupe " auprès de " Déclic'Eveil " d'une durée de 200 heures. Eu égard à la nature de ces deux derniers stages, la ministre de l'enseignement supérieure et de la recherche a pu considérer, sans entacher sa décision d'illégalité, que la formation suivie par Mme C ne comportait pas l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de 500 heures répondant aux conditions prévues par les dispositions précitées de l'arrêté du 19 mai 2006. Ce faisant, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'a remis en cause ni le caractère véridique du diplôme délivré en Autriche, ni le degré des connaissances et des qualifications que ce diplôme permettait de présumer, mais a simplement considéré, au terme d'un examen comparatif, que ce diplôme n'attestait pas, dans le chef de son titulaire, de connaissances et de qualifications qui seraient équivalentes à celles attestées par les diplômes nationaux exigés pour pouvoir faire usage professionnel du titre de psychologue. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 et des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, Mme Mornington, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. La rapporteure, A-D. Mornington La présidente, K. Weidenfeld La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2321299/6-1
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TA755 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2321299_20240805
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DCA_24PA03637_20250923Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2321299_20240805
Données disponibles
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