TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2321305_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi de délai de départ volontaire : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente, dès lors que l'existence d'une délégation de signature n'est pas établie et qu'il n'a pas été interpelé dans le département des Hauts-de-Seine ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elle sont entachées d'un défaut d'examen particulier des circonstances propres à sa situation ; - elle sont entachées d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que son droit à être entendu a été respecté, alors qu'il avait des éléments à faire valoir ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il déclare n'avoir aucune observation à formuler. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/32/CE du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 23 novembre 2023, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, est né le 25 novembre 1990. Par un arrêté en date du 13 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté du 13 septembre 2023 a été signé par M. C, attaché d'administration de l'Etat et adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine en vertu de l'article 19 de l'arrêté PCI n° 2023-49 du 30 juin 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché les décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " 6. Pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. En l'espèce, alors que le requérant se borne à alléguer qu'il n'est pas établi que l'irrégularité de son séjour aurait été constatée dans le département des Hauts-de-Seine, il ressort des termes du procès-verbal 2023/1148/01 produit par le préfet des Hauts-de-Seine que l'irrégularité de la situation de M. D a été constatée lors de contrôles effectués dans la station de métro Châtillon Montrouge dans la commune de Châtillon, dans le département des Hauts-de-Seine. Le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet des Hauts-de-Seine doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande () ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ". 8. D'autre part, par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Par ce même arrêt, la Cour de justice a également dit pour droit, d'une part, que l'acquisition de la qualité de demandeur de protection internationale ne saurait être subordonnée ni à l'enregistrement ni à l'introduction de la demande, d'autre part, que le fait, pour un ressortissant d'un pays tiers, de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant une " autre autorité ", au sens du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection internationale. 9. M. D soutient que les informations relatives au dépôt d'une demande de protection internationale n'ont pas été portées à sa connaissance préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire sans délai qui lui a été notifiée. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition sur la situation administrative de M. D, intervenue le 13 septembre 2023 à 10h40 et produit par le préfet des Hauts-de-Seine, que celui-ci avait déclaré séjourner sur le territoire français afin de travailler et n'avoir pas déposé de demande d'asile en France ou à l'étranger. Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, M. D ne se prévaut d'aucun élément attestant d'une quelconque démarche en vue de la présentation d'une demande d'asile en France, alors qu'il soutient résider sur le territoire depuis plus de six ans, ni de la circonstance qu'il serait entré sur le territoire français pour solliciter une demande de protection internationale. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché l'arrêté attaqué d'un vice de procédure en ne l'informant pas des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE transposées par les articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " 11. D'une part, l'arrêté attaqué, en tant qu'il oblige M. D à quitter le territoire français, vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier le 1° de son article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que l'intéressé déclare être entré irrégulièrement sur le territoire en 2020, sans apporter la preuve de son entrée en France ou de sa présence sur le territoire depuis cette date, et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sans avoir accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation. D'autre part, l'arrêté attaqué, en tant qu'il refuse à M. D l'octroi d'un délai de départ volontaire, vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 612-2 et L. 612-3 dont il fait application. L'arrêté mentionné qu'il existe un risque que M. D se soustraie à la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre et de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. 13. En sixième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 14. Il ressort des termes des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'un examen de sa situation administrative avant que le préfet des Hauts-de-Seine ne prenne les décisions attaquées, et que ses déclarations ont été ainsi prises en compte par l'autorité administrative, notamment sa date alléguée d'entrée en France, sa situation familiale et l'âge jusqu'auquel il a vécu dans son pays d'origine. Par ailleurs, si M. D soutient qu'il n'a pas pu faire valoir sa présence sur le territoire depuis plus de six ans ainsi que l'engagement de démarches de régularisation de sa situation, il ressort des termes de l'arrêté attaqué et du procès-verbal d'audition sur la situation de M. D que celui-ci avait déclaré être entré irrégulièrement en France en 2020 et qu'il n'a pas accompli de démarches en vue de régulariser sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 15. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. M. D soutient résider en France depuis plus de six ans, être parfaitement francophone et faire preuve d'une insertion parfaite dans la société française. Toutefois, et alors qu'il ne justifie d'aucune de ses allégations, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, non contestés par l'intéressé, que M. D a déclaré être célibataire, sans charge de famille et avoir résidé dans son pays d'origine, où réside sa famille, jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme cité au point qui précède, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 17. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est pas opérant au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire. 18. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ". 19. Pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. D, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraire à la décision l'obligeant à quitter le territoire français, en se fondant sur les cas prévus aux 1° et 4° de l'article L. 612-3. A la vérité, la seule mention par l'intéressé lors de l'entretien réalisé le 13 septembre 2023 de ce qu'il avait l'intention de contester une éventuelle obligation de quitter le territoire français ne peut être considérée comme une déclaration explicite de son intention de ne pas se conformer à cette mesure. Toutefois, il ressort des termes du procès-verbal d'audition sur la situation administrative de M. D que celui-ci est entré irrégulièrement sur le territoire et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait refusé tout délai de départ volontaire à M. D s'il s'était fondé sur ce seul motif et que l'intéressé ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, M. D doit être regardé comme entrant dans un cas où, en application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du même code, le préfet pouvait légalement lui refuser, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 20. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 22. Pour prononcer à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que l'intéressé, ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière, qu'il faisait état d'une présence en France depuis l'année 2020 et qu'il ne faisait pas état de fortes attaches en France dès lors qu'il se déclarait célibataire et sans charge de famille. Le préfet des Hauts-de-Seine n'avait à faire état, ni de l'absence de précédente mesure d'éloignement, ni de la menace que représenterait la présence de M. D sur le territoire dès lors qu'il n'a pas retenu ce motif. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doit être écarté. 23. En troisième lieu, eu égard aux motifs retenus par le préfet des Hauts-de-Seine pour prononcer à l'encontre de M. D une interdiction de retour d'une durée d'un an, que l'intéressé ne conteste pas, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont elle est assortie. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me El Sangue et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. B La greffière, C. GAONACH-NEE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2321305_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel