TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2321312_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bechieau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
-la décision attaquée le place en situation irrégulière, risque de lui faire perdre son emploi et de le priver du traitement médical strict et continu exigé par son état de santé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux, d'un vice de procédure lié à la saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
-elle méconnait l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Des pièces ont été produites par le préfet de police enregistrées le 20 septembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2321314 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 21 septembre 2023, en présence de Mme Blondel, greffière d'audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu :
-Me Bechieau, pour M. B, absent, qui reprend ses écritures ;
-et Me Floret, pour le préfet de police, qui soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B le 21 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 25 mars 2000, est entré en France en 2016, alors qu'il était mineur. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en 2019 et a obtenu, en dernier lieu, un titre de séjour pluriannuel valable du 5 mars 2021 au 4 mars 2023 dont il a sollicité le renouvellement. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
S'agissant de l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. En l'espèce, le requérant qui était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en qualité d'étranger malade valable du 5 mars 2021 au 4 mars 2023 dont il a sollicité le renouvellement se retrouve en situation irrégulière et risque de perdre son emploi. La circonstance, invoquée par le conseil du préfet de police à l'audience, selon laquelle le requérant ne justifie pas de l'interruption ou de la suspension de son contrat de travail, n'est pas de nature à s'opposer à la présomption d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S'agissant de l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Il résulte de l'instruction que le requérant vit en France depuis l'âge de seize ans, qu'il a obtenu un CAP " agent polyvalent de restauration " en 2019 et qu'après avoir tenté, l'année suivante, de poursuivre sa scolarité en classe de " Bac pro seconde cuisine ", il travaille depuis le mois d'août 2020 dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, dans le cadre de missions d'interim et depuis le mois de juillet 2023 d'un contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, le requérant souffre d'une hépatite B chronique, affection qui a d'ailleurs justifié la délivrance par la préfecture de police de deux titres de séjour valables respectivement du 7 juin 2019 au 6 juin 2020, et du 5 mars 2021 au 4 mars 2023, qui impose un suivi régulier au sein du service d'hépatologie de l'hôpital Saint-Antoine et l'administration continue d'un traitement quotidien à base de " Viread ". Dans ces conditions, eu égard à la durée de la présence régulière en France de M. B, qui était mineur lors de son entrée sur le territoire français, à son insertion professionnelle et aux soins exigés par son état de santé, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il y a lieu d'ordonner au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de préfet de police en date du 8 août 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 septembre 2023.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2321312/6-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2321312_20230922
Données disponibles
- Texte intégral