TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2321327_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 19 septembre 2023, sous le n° 2321309, M. C A B, représenté par Me Chevalier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023, par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ; 2°) d'enjoindre au préfet police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sans délai sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée dès lors que le renouvellement d'un titre de séjour lui a été refusé et que la situation risque de préjudicier à ses publications universitaires en l'empêchant de se rendre à New York pour finaliser le travail de réédition de son manuel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant le séjour dès lors que : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa demande de titre de séjour ; - elle est entachée de méconnaissance de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par arrêté du 20 septembre 2023, la décision attaquée a été retirée et que le requérant a été invité à se présenter à la préfecture de police le 22 septembre 2023 en vue du réexamen de sa situation. Par un mémoire en réplique enregistré le 20 septembre 2023, le requérant conclut au maintien de ses conclusions à fin de frais irrépétibles. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 19 septembre 2023, sous le numéro 2321327, Mme D A B, représentée par Me Chevalier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023, par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ; 2°) d'enjoindre au préfet police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sans délai sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée dès lors que le renouvellement d'un titre de séjour lui a été refusé et que la situation risque de lui interdire de rendre visite à sa sœur dont le mari est gravement malade ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant le séjour dès lors que : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa demande de titre de séjour ; - elle est entachée de méconnaissance de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par arrêté du 20 septembre 2023, la décision attaquée a été retirée et que la requérante a été invité à se présenter à la préfecture de police le 22 septembre 2023 en vue du réexamen de sa situation. Par un mémoire en réplique enregistré le 20 septembre 2023, la requérante conclut au maintien de ses conclusions à fin de frais irrépétibles. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées le 23 avril 2021, sous le numéro 2321323 et 2321329, par lesquelles M. C A B et Mme D A B demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Blondel, greffière d'audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu Me Chevalier, conseil de M. et Mme A B qui précise se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction et ne maintenir que ses conclusions à fin de frais irrépétibles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B et Mme D A B, ressortissants américains nés respectivement les 30 avril 1963 et 20 novembre 1957, ont, après avoir été titulaires d'un visa long séjour mention visiteur valable du 15 mai 2022 au 14 mai 2023, sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour le 21 février 2023. Par deux arrêtés du 26 juin 2023, dont les requérants demandaient la suspension de l'exécution par les requêtes visées ci-dessus, le préfet de police a refusé le renouvellement de leurs titres de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Postérieurement à l'introduction de ces requêtes, les arrêtés attaqués ont toutefois été retirés le 20 septembre 2023, et les requérants convoqués pour le réexamen de leur situation le 22 septembre 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes de M. et Mme A B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 3. A l'occasion de l'audience tenue le 21 septembre 2023, le conseil des requérants a déclaré se désister de ses requêtes en ce qui concerne les conclusions à fin de suspension et d'injonction. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin de frais de justice : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme A B une somme totale de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes n° 2321309 et 2321327 de M. et Mme A B en ce qui concerne les conclusions à fin de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A B une somme totale de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Mme D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 septembre 2023. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2321309/6-1 -2321327/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2321327_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel