TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2321338_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Pierrey, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de lui allouer une provision d'un montant de 10 442, 28 euros correspondant aux sommes dues par la Ville de Paris au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour la période comprise entre le 6 décembre 2022 et le 5 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 520 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 245-1 du même code : " I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. () ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 134-3 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () / 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives à la prestation de compensation du handicap (PCH) ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. Le juge des référés n'est pas compétent pour connaître de conclusions tendant au versement d'une provision, se rattachant à un litige au fond qui échappe à la compétence du juge administratif. La présente requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 27 septembre 2023. Le juge des référés, J-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2321338_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA