TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2321339_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident de dix ans en application des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : -la décision attaquée n'est pas motivée ; -elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 24 octobre 1989 à Man, est entrée en France le 21 décembre 2021 avec son conjoint et ses trois enfants nés en 2017, 2019 et 2022, qui ont tous les quatre obtenu l'asile le 25 octobre 2022. Mme A a déposé, le 11 avril 2023, une demande de carte de résident en qualité de parent d'enfant reconnu réfugié en application de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 octobre 2023. Par suite sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " et aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 4. Il est constant que les trois enfants de Mme A se sont vus reconnaître, en même temps que leur père, M. A, de nationalité malienne, la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 octobre 2022. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance à Mme A de la carte de résident d'une durée de dix ans prévue à l'article L. 424-3. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'il a méconnu les dispositions de cet article. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à Mme A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Angliviel d'une somme de 1 200 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de carte de résident de Mme A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Angliviel une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Angliviel et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La rapporteure, Signé A. DOUSSET Le président, Signé B. ROHMER La greffière, Signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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TA7525 septembre 2023
DTA_2321331_20230925TA7529 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2321339_20250129
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2321339_20250129