TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2321355_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 et le 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Harchoux, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date 14 septembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de le remettre en liberté. M. A soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - l'arrêté viole le principe du contradictoire dans la procédure préalable ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Harchoux, avocat commis d'office, représentant M. A assisté d'un interprète en langue russe, - et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A ressortissant afghan né le 14 mai 1994, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention administrative. 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 14 septembre 2023 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est signée par une autorité compétente, est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 14 septembre 2023 ne peuvent qu'être écartés. 4. Pour maintenir M. A en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 14 septembre 2023, le préfet de police a relevé qu'il était en France en situation irrégulière, qu'il avait décalré y être venu pour y travailler, qu'il a été condamné le 20 juillet 2016 à 24 mois d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans pour violence sur personne étant ou ayant été conjoint comme l'atteste la fiche pénale versée au dossier par le préfet de police, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, enfin que sa demande d'asile présentée après son placement en rétention administrative ne l'a été qu'en vue de son éloignement. Le requérant a en outre fait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français le 16 août 2023 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en raison de sa qualité de " ressortissant afghan radicalisé ". Les éléments apportés par le requérant à l'audience ne permettent pas de contredire utilement l'ensemble des motifs pour lesquels le préfet de police a décidé de le maintenir en rétention. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. A n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLe greffier, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2321355_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel