TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2321356_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 14 et 20 septembre 2023, Mme B A, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Goba, avocat, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 18 et 20 septembre 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations orales de Me Goba, représentant Mme A, assistée d'un interprète en langue comorienne, - et les observations orales de Me El Haïk, avocat du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née le 14 juillet 1990, demande l'annulation de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante fait valoir qu'originaire de la région d'Hambou, son père et sa mère ayant migré en France alors qu'elle était enfant, elle a été mariée de force à une relation de son grand-père en 2017, Said Yusuf, homme qui la violente, et qu'elle a saisi l'opportunité d'un séjour en Tunisie puis au Maroc pour se sauver vers la France. Toutefois, d'une part, Mme A, qui est titulaire d'une licence obtenue alors qu'elle vivait dans sa famille, reste très évasive sur la volonté de son grand-père et de sa tante de la marier de force, à l'âge de vingt-sept ans et après l'avoir autorisée à étudier librement, d'autre part, elle ne parvient pas non plus à donner d'explication plausible à la reprise de ses études alors qu'elle vivait en Tunisie, dans un contexte prétendu de violence et de soumission conjugale. Elle n'explique pas non plus pourquoi elle n'a pas pu s'émanciper de la tutelle de son époux lorsqu'elle vivait en Tunisie ou au Maroc, notamment en saisissant les autorités de ces pays. Dans ces conditions, et nonobstant l'attestation de la mère de l'intéressée relatant ses plaintes sur sa situation matrimoniale et des photographies sans date ni pièce médicale montrant son œil tuméfié, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire du Maroc ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme A l'entrée en France au titre de l'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 12 septembre 2023. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressée doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Jugement lu en audience publique le 20 septembre 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2321356_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel