TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2321357_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre et le 9 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Luce, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - l'auteur de la décision attaquée était incompétent pour la signer ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet ne lui a pas communiqué l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision attaquée était incompétent pour la signer ; - la décision portant refus de titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision attaquée a été prise est illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision attaquée a été prise est illégale. Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Théoleyre, - et les observations de Me Luce, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 mars 2023, Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 15 juillet 1976 et entrée en France en mars 2020 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 8 août 2023 par lequel préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 3. Mme A, qui dit souffrir d'un syndrome des antisynthétases (SAS) associé à un syndrome de Gougerot-Sjogren avec atteinte pulmonaire, soutient, contrairement à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 7 juillet 2023, cité dans l'arrêté contesté, qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour au Sénégal, eu égard à l'offre de soins et au caractéristique du système de santé de ce pays. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et plus particulièrement d'un certificat médical du 2 octobre 2023, que la requérante fait l'objet d'un traitement au Rituximab, administré à échéance régulière, sans lequel son affection pourrait évoluer vers une insuffisance respiratoire aigüe. Mme A produit des captures d'écran du site internet du ministère de la santé sénégalais tendant à indiquer que ce traitement - ou un traitement alternatif au Tocilizumab - est indisponible dans son pays d'origine. Elle produit également un certificat médical en date du 2 octobre 2023, établi par le docteur C, chef de clinique assistant exerçant dans le service de pneumologie de l'Hôpital Bichat Claude Bernard à Paris qui indique que : " à sa connaissance, il n'y a pas de service de pneumologie doté de compétence reconnue dans la prise en charge de cette maladie rare et pas d'accès au Rituximab au Sénégal, qu'en cas d'arrêt de Rituximab, l'évolution peut se faire vers une insuffisance respiratoire aigue et qu'en cas d'échappement au Rituximab, est proposé un relai pour d'autres immunosuppresseurs, tel que le Tocilizurnab, non disponible au Sénégal. Par suite, dès lors que l'administration ne conteste pas l'indisponibilité de ce traitement en défense, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 août 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à la requérante de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de police de renouveler le titre de séjour de Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 août 2023 par lequel préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2321357/6-
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TA7530 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2321357_20231130
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DCA_24PA00023_20250124Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2321357_20231130