TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2321364_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ; - la décision méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant refus de titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et demande la substitution de la base légale tirée de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par celle tirée de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Théoleyre, - et les observations de M. B pour Mme C. Une note en délibéré, présentée pour Mme C, a été enregistrée le 28 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 mars 2023, Mme A C, ressortissante algérienne née le 20 août 1994, a sollicité son admission au séjour en se prévalant de l'état de santé de son enfant mineur. Par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation de la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. 2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer () une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois () / Cette autorisation provisoire de séjour () est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 425-9 de ce code, ne sont pas applicables à la situation des ressortissants algériens. Par suite, en refusant l'admission au séjour de Mme C sur le fondement de l'article L. 425-10 du code, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit. Si le préfet de police fait néanmoins valoir en défense qu'il convient de substituer à cette base légale celle du paragraphe 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ces stipulations sont relatives aux liens personnels et familiaux en France du demandeur et ne font par conséquent pas appel au même pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité administrative. La substitution de base légale demandée ne peut donc qu'être refusée. Le requérant est par conséquent fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'annulation de la décision attaquée implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de procéder à un nouvel examen de sa demande d'admission au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, au regard notamment de l'exercice de son pouvoir général de régularisation, et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 8 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de procéder à un nouvel examen de sa demande d'admission au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, au regard notamment de l'exercice de son pouvoir général de régularisation, et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2321364/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2321364_20231208
Données disponibles
- Texte intégral