TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2321400_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de son droit au travail et de son droit à la vie privée et familiale ;
- la mesure est utile dès lors qu'il n'a pas d'autre voie lui permettant d'obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l'utilité n'est pas remplie dès lors que dès le 4 septembre 2023, avant l'introduction de la requête, M. A avait déposé sa demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF, cette demande étant actuellement en cours de traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 19 mars 1994, entré en France selon ses déclarations le 25 décembre 2019, a déposé le 11 août 2023 une demande de titre de séjour en qualité de " parent d'enfant reconnu réfugié ". M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de la capture d'écran du site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) produite par le préfet de police que, le 4 septembre 2023, soit antérieurement à l'introduction de la requête, M. A a pu déposer sa demande de titre de séjour en qualité de " parent d'enfant reconnu réfugié " et que sa demande est actuellement en cours de traitement. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'urgence ni l'utilité qu'il y aurait à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2321400_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA