TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2321410_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
- Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Cette décision viole le droit d'être informé et de présenter des observations préalablement à son édiction ;
- Cette décision viole l'article L. 611-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elle viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Elle viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le Code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Matalon ;
- Les observations orales de Me Izadpanah, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- Et les observations orales de Me Faugeras, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant angolais né le 5 janvier 1995 demande l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur les conclusions d'annulation :
2. M. B est entré en France en 2011 alors qu'il avait dix-sept ans et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a bénéficié d'un titre de séjour qui était expiré à la date de la décision attaquée.
3. La préfète du Val-de-Marne motive l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. B par la circonstance que l'intéressé, qui est entré régulièrement en France, n'a pas sollicité le renouvellement du titre de séjour délivré le 14 août 2019 et dont la validité venait à expiration le 13 août 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la lettre de liaison à la sortie des Hôpitaux de Saint-Maurice que M. B était placé en hospitalisation d'office entre le 19 janvier 2023 et le 13 septembre 2023. Dès lors, le requérant s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans les six mois qui ont précédé son expiration. Par suite en lui faisant obligation de quitter le territoire français au seul motif qu'il n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. M. B qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 septembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Lu en audience publique le 28 septembre 2023.
Le magistrat désigné,Le greffier,
D. MATALON R. DRAI
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2321410_20230928
Données disponibles
- Texte intégral