TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2321411_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 et le 28 septembre 2023, M. E C alias B F, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Harchoux, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les arrêtés en date du 14 septembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de le remettre en liberté.
M. D soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
-les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observation de Me Harchoux, représentant M. C alias F,
- les observations de Me Termeau pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. E C alias B F, qui se dit ressortissant algérien né le 12 janvier 2004, en réalité de nationalité tunisienne, a fait l'objet, le 14 septembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre, par un arrêté du même jour, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. C alias F demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police n°75-2023-056 du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme G, attachée de l'administration de l'État, pour signer tous actes, arrêtés et décisions qui relèvent de la police des étrangers, dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. Les arrêtés contestés comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant, en particulier la circonstance que l'intéressé a été signalé le 12 septembre 2023 pour vol en réunion, est dépourvu de tout document de voyage, s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement le 28 février 2022, se déclare célibataire et sans charge de famille. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation et de la méconnaissance de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
5. Au regard de faits graves pour lesquels il a été signalé figurant dans le fichier FAED, ses nombreux alias qui lui permettent de mentir tant sur son nom, son âge que sur sa vraie nationalité, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des arrêtés du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A alias F doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E C alias B F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C alias B F et au préfet de police.
Lu en audience publique le 29 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2321411_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel