TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2321432_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 septembre 2023 et 24 mai 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Virgil, représentée par Me Charpentier-Stolof, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les salaires mise à sa charge au titre des rémunérations qu'elle a versées en 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -Elle a droit à la tolérance prévue par la lettre de la direction de la législation fiscale (DLF) du 11 juillet 2006 citée par la documentation Francis Lefebvre ; -Subsidiairement, elle a droit à la détermination de la taxe due en fonction du rapport d'assujettissement constaté l'année du paiement des rémunérations en application de la doctrine administrative référencée BOI-TPS-TS-20-30 n°300, l'administration ne pouvant lui opposer l'absence de demande d'autorisation sans méconnaître le principe d'équité et de loyauté. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée Virgil, qui exerce une activité de promotion immobilière, d'études techniques et d'ingénierie, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel a été mis à sa charge, selon la procédure contradictoire, la taxe sur les salaires au titre des rémunérations qu'elle a versées au cours de l'année 2019. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'en prononcer la décharge. 2. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2019 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. () Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (), qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée () ". 3. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal() ". 4. En premier lieu, la requérante, qui fait valoir que des transmissions universelles de patrimoine sont venues augmenter artificiellement ses recettes non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, invoque la lettre de la direction de la législation fiscale du 11 juillet 2006 citée par la documentation Francis Lefebvre comme prévoyant que dans le cas d'une telle transmission " telle que visée par l'article 256 bis " du code général des impôts, " il est admis () de ne pas prendre en compte " les " recettes et autres produits réalisés " à cette occasion. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration, cette position n'a pas été reprise dans des instructions ou circulaires publiées au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. A supposer que la requérante ait entendu invoquer les dispositions, également précitées, de l'article L. 80 B du même livre, ces dernières ne peuvent trouver à s'appliquer dès lors que l'admission, par l'administration, de ne pas prendre en compte les recettes et autres produits réalisés à l'occasion de toute transmission d'une universalité totale ou partielle de biens au sens de l'article 257 bis du code général des impôts, c'est-à-dire d'une catégorie juridique, ne saurait s'analyser en une prise de position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal au sens et pour l'application de cette garantie. 5. En second lieu, aux termes de la doctrine administrative référencée BOI-TPS-TS-20-30 n°300 invoquée par la requérante sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales précité au point 3 du présent jugement : " Lorsque la référence au rapport d'assujettissement constaté l'année précédente conduit à une anomalie manifeste, à raison d'une variation importante des conditions d'activité de l'entreprise, due notamment à une opération de fusion ou à la cession d'une branche d'activité, l'employeur peut demander, au moment de la régularisation de la taxe, à déterminer la taxe due en fonction du rapport d'assujettissement constaté l'année du paiement des rémunérations. RES N°2010/31 (FP) du 11 mai 2010 : Modalités de calcul de la taxe sur les salaires due par un employeur qui connaît une variation importante de son rapport d'assujettissement en cours d'année suite à une modification de ses conditions d'activité. Question : Comment un employeur qui connaît une variation importante de son rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires suite à une modification de ses conditions d'activité peut-il calculer et acquitter la taxe sur les salaires ' Réponse : La taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (que leurs activités soient hors du champ de la TVA ou qu'elles soient dans son champ mais exonérées) l'année du versement des rémunérations ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile qui précède celle du paiement desdites rémunérations (CGI, art. 231, 1). L'administration offre la possibilité pour un employeur qui connaît une variation importante de son activité à raison notamment d'une opération de fusion ou de la cession d'une branche d'activité, de prendre en compte pour le calcul de son rapport d'assujettissement le chiffre d'affaires de l'année du paiement des rémunérations dès l'instant où il en a obtenu l'autorisation auprès des services fiscaux dont il relève. Il s'agit ici d'écarter la référence au rapport d'assujettissement issu des recettes de l'année qui précède celle du paiement des rémunérations lorsque l'application de celui-ci conduirait à une anomalie manifeste. Le bénéfice de cette tolérance peut désormais être financièrement pris en compte dès le paiement de la taxe sur les salaires intervenant au moment du paiement des rémunérations sur la base du rapport d'assujettissement prévisionnel de l'année et non plus seulement au moment de la régularisation annuelle pratiquée avant le 31 janvier de l'année suivant celle du paiement des rémunérations. La régularisation annuelle pratiquée avant le 31 janvier de l'année suivant celle du paiement des rémunérations doit tenir compte du rapport d'assujettissement correspondant aux recettes annuelles effectivement réalisées. Ces demandes sont adressées au service des impôts des entreprises et sont instruites comme une réclamation ". 6. Il résulte de ces dispositions que la régularisation mentionnée intervient avant le 31 janvier de l'année suivant celle du paiement des rémunérations. L'administration est donc fondée à opposer à la requérante que faute pour elle d'avoir demandé l'autorisation à laquelle le bénéfice des prévisions précitées est subordonné avant cette date, elle n'entrait pas dans le champ de leur bénéfice. Contrairement à ce que soutient la requérante, en ne l'en faisant pas bénéficier, l'administration n'a pas méconnu le principe d'équité et de loyauté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que tous les moyens ne pouvant qu'être écartés, les conclusions doivent être rejetées y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Virgil est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Virgil et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juin 2025. La rapporteure, Signé C. GROSSHOLZ Le président, Signé J.-C. TRUILHELa greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2321432_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel