TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2321438_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. C, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir donné suite à sa demande de communication des motifs effectuée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 11 octobre 1977, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police en date du 8 décembre 2021. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services du préfet de police en date du 8 décembre 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est allégué par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de l'instance, que le dossier de demande de titre de séjour de M. A était incomplet. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet. M. A indique avoir sollicité auprès du préfet de police en date du 29 juin 2023 la communication des motifs de cette décision implicite de rejet, par courrier en recommandé, reçu le 30 juin suivant. Il soutient, sans être contredit par le préfet de police, ne pas avoir reçu de réponse à ce courrier. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au moyen retenu au point 4, qui est le seul en l'état de l'instruction de nature à fonder l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2321438_20250515
Données disponibles
- Texte intégral