TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2321453_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2023 et le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Dalmas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de police portant refus de délivrance de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que d'une part, elle est présumée satisfaite en cas de décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, et d'autre part, que la décision implicite du préfet de police le place dans une situation de précarité administrative et financière, son employeur l'ayant informé de sa volonté de rompre son contrat de travail en l'absence de régularisation de sa situation administrative ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que : - elle est entachée d'une absence de motivation d'une part, et les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués dans les conditions de délai prévues à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration d'autre part ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-15 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête par laquelle le requérant a sollicité l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le codes des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ladreyt ; - les observations de Me Dalmas, pour M. A, qui développe les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. A, ressortissant tunisien né le 7 décembre 1982, demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. 4. Si M. A soutient être entré en France en 2011, et travailler depuis cette même année, il n'établit avoir entamé des démarches en vue de déposer une demande de titre de séjour qu'à partir de 2021 et ne fait état d'aucun motif justifiant qu'il ait attendu dix ans pour entamer des démarches en vue de la régularisation de sa situation. Par ailleurs, il ne produit aucun document établissant qu'il pourrait être privé, à brève échéance, de ressources, dont il a d'ailleurs bénéficié jusqu'à présent sans disposer de titre de séjour. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A ayant demandé la communication des motifs de la décision implicite née le 18 juillet 2022, le 20 juin 2023, il est réputé en avoir eu connaissance, au plus tard, à cette date ; en introduisant sa demande de suspension en référé le 15 septembre 2023 les circonstances particulières de l'espèce démontrent que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d'urgence. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, eu égard aux motifs exposés au point précédent, la condition d'urgence exigée ne peut être regardée comme étant remplie en l'état. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2321453_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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