TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2321458_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la somme correspondant aux mensualités de sa bourse d'enseignement supérieur pour l'année scolaire 2022/2023. Il soutient que : - il n'a pas été invité à justifier de son manque d'assiduité préalablement à l'édiction de cette décision ; - en sanctionnant son manque d'assiduité, alors qu'une raison médicale est de nature à justifier ses manquements à l'obligation d'assiduité, le recteur a commis une erreur de droit. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête de M. A et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. A, qui tend à titre principal à ce que soit prononcée une injonction à l'encontre de l'administration, est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2024. Les parties ont été informées le 4 février 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dirigée contre le courrier du recteur de l'académie de Paris, lequel ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori ; - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, inscrit à l'Institut d'Enseignement à Distance de Paris, était bénéficiaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2022-2023. Par un courrier du 18 juillet 2023, M. A a été informé de ce que, son université ayant signalé son manque d'assiduité, à défaut d'avoir justifié ses absences, en premier lieu, le versement des aides financières dont il était bénéficiaire étaient suspendues, en deuxième lieu, celles déjà versées devraient être restituées et, en troisième lieu, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris émettrait à son encontre un titre de perception. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le courrier du CROUS produit par M. A ne précise pas le montant des aides concernées et se borne à annoncer qu'à défaut de justification de ses absences, M. A recevra un titre de perception émis par les services des finances publiques, ce dernier étant susceptible de faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le juge administratif. 3. En second lieu, le courrier produit par M. A l'invite à se rapprocher, en cas de contestation, du service de la scolarité administrative de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel celui-ci est inscrit, en réservant l'hypothèse où ses absences seraient justifiées. 4. Il résulte de ce qui précède que le courrier du 18 juillet 2023, qui ne peut être regardé comme une décision administrative faisant grief à M. A, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement au CROUS d'une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente ; M. Amadori, premier conseiller ; Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le rapporteur, Signé A. AMADORI La présidente, Signé M.-O. LE ROUX La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2321458_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel