TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2321469_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B A , représenté par Me Maimouna Abdou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 août 2023, en tant qu'elle refuse à la requérante le renouvellement de son droit au séjour et porte obligation de quitter le territoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer par tout moyen à la requérante une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de 48h sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle a un contrat de travail jusqu'au 28 septembre 2023 et que son employeur a l'intention de le renouveler alors que son récépissé sera expiré à cette date ; - le doute sérieux est caractérisé dès lors que : o l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché de défaut d'examen de sa situation personnelle ; o aucune liste de pièces ne lui a été communiqué avant ou pendant son rendez-vous en préfecture du 28 avril 2023 ; o l'arrêté est entaché d'erreur de fait ; o l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; o l'arrêté méconnaît l'article 8 de la CEDSDH dès lors qu'elle vit en France depuis cinq ans, qu'elle a poursuivi avec succès des études dans le domaine des finances et est pacsée depuis le 1er décembre 2022 avec un ressortissant français. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 septembre 2023 sous le numéro 2320389 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 14 avril 1994 à Cocody (Côte d'Ivoire), est entrée en France le 26 octobre 2018 sous le couvert d'un visa long séjour étudiant et a séjourné en cette qualité en France à compter de cette date. L'intéressée a sollicité le 28 avril 2023 le changement de statut au bénéfice d'un titre portant la mention " recherche d'emploi ", sur le fondement de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de police, qui a considéré que la requérante ne remplissait pas les conditions de l'article L. 422-8 a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la cadre juridique du litige : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Sur la demande de suspension de l'arrêté en tant qu'il porte sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination : 3. L'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit 5. Le dépôt de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date 17 août 2023a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence et par ailleurs, celle de la décision fixant le pays de destination. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement que constitue l'obligation de quitter le territoire français et de celles tendant à la suspension de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ne sont pas recevables. Sur les conclusions aux fins de suspension du refus de titre de séjour : 6. Pour soutenir que le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour est caractérisé, Mme A, qui ne conteste pas ne pas remplir les conditions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se borne à soutenir que l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché de défaut d'examen de sa situation personnelle, qu'aucune liste de pièces ne lui a été communiqué avant ou pendant son rendez-vous en préfecture du 28 avril 2023, que l'arrêté est entaché d'erreur de fait, que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la CEDSDH. Aucun de ces moyens n'est propre en l'état de l'instruction à faire naitre un doute sur la légalité de l'arrêté contesté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décisoon attaquée n'est pas remplie et qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A Fait à Paris, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2321469_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel