TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2321471_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de police du 13 juillet 2023 portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; le préfet de police ne pouvait classer sans suite sa demande de titre de séjour sans solliciter préalablement la pièce manquant à son dossier ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que - la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre une décision de classement sans suite d'une demande de titre de séjour incomplète ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 13 juillet 2023, le préfet de police l'a informée du classement sans suite de sa demande de titre. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents exigés pour l'examen de la demande. 3. Aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables ". L'article L. 114-5 du même code dispose : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, par la décision du 13 juillet 2023, classé sans suite la demande de titre de séjour présentée par Mme B en raison de l'incomplétude de son dossier. Si l'intéressée fait valoir qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet aurait dû, au préalable, l'inviter à compléter son dossier, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales qui régissent le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de Mme B, qui ne conteste pas l'incomplétude de son dossier, sont irrecevables, la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ne faisant pas grief. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2321471_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel