TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2321476_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2023 et 27 août 2024, Mme A B veuve D, représentée par Me Abeberry, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 440 à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle directement sur le fondement du premier de ces articles si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jean-Christophe Gracia en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. Drai, greffier d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 29 avril 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle est menacée d'expulsion, sans relogement. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme B à compter du 29 octobre 2021. Sur l'indemnisation : 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 8 septembre 2023, date de la signature de son contrat de location avec le bailleur " Immobilière 3F ". Durant la période antérieure à la signature de ce contrat, Mme B a continué d'être logée dans le même appartement au 13 rue Lacharrière (75011), dont elle était menacée d'être expulsée, un commandement de quitter les lieux lui ayant été signifié en janvier 2023. Il résulte également de l'instruction que la situation de l'intéressée qui a perduré jusqu'à son relogement a eu des répercussions sur son état de santé, Mme B étant atteinte de diabète, d'hypertension artérielle, d'une dépression sévère et de troubles anxieux. Par ailleurs, par une ordonnance du 4 avril 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2022. Par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence fautive de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence du 29 octobre 2021 au 8 septembre 2023, soit jusqu'à son relogement, en lui allouant une somme de 1 750 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État (préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) est condamné à verser à Mme B une somme de 1 750 euros. Article 2 : L'Etat (préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) versera à Mme B une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve D, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Abeberry. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé J-Ch. C Le greffier, Signé R. DRAI La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2321476_20250121