TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2321498_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le même délai sous la même astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que celle-ci est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - en outre, le refus de renouvellement de son titre de séjour le place en situation irrégulière, l'empêche de travailler en ce que son contrat de travail a été suspendu en raison de l'absence de titre de séjour valide et de toucher les allocations chômage alors même qu'il a cotisé pour cela. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en raison de la tardiveté et de l'absence de production de la requête au fond d'une part et en raison de l'absence de décision de refus de renouvellement du titre de séjour d'autre part et qu'en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 septembre 2023 sous le numéro 2321500 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 25 septembre 2023, en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience : - le rapport de M. Rohmer, juge des référés ; - et les observations de Me Desouches, pour M. B, qui reprend et développe ses écritures ; il fait valoir en outre que son dossier de demande était complet, ce qui a conduit à la délivrance d'un récépissé ; - et les observations de Me Kerkeni, pour le préfet de police, qui reprend et développe ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 20 mars 1979, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " valable du 18 juin 2021 au 17 juin 2022. Le 10 juin 2022, il en a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Il résulte de l'instruction que la décision implicite dont M. B demande la suspension de l'exécution est intervenue au plus tard le 17 décembre 2022, date d'expiration du dernier récépissé qui lui a été délivré dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre présentée le 10 juin 2022. En outre, il ressort de l'instruction que M. B n'a jamais fourni les pièces demandées par la préfecture, alors même qu'il a signé un document en date du 10 juin 2022 récapitulant les pièces qui lui restait à fournir pour que sa demande puisse être instruite, et alors même que des récépissés de demande lui ont été délivrés. M. B, qui n'établit ni même n'allègue avoir fait diligence auprès des services préfectoraux chargés de l'instruction de son dossier pour en connaitre l'état d'avancement, notamment après plusieurs mois sans réponse, n'a en outre demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet que le 18 juillet 2023 et n'a saisi le juge des référés que le 15 septembre 2023 pour en demander la suspension. Il résulte de ces éléments que M. B a contribué à créer la situation d'urgence dont il se prévaut. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité ne peut être regardée ni comme présumée ni comme établie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ni les fins de non-recevoir soulevées en défense ni l'existence de doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête présentée par M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2321498_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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