TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2321510_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B D, représentée par Me Guillou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer, afin de lui remettre un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un accusé réception de demande de premier titre de séjour selon les dispositions prévues aux articles L. 112-3 et suivants du code des relations entre le public et l'administration dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue dans une situation d'incertitude au regard de sa situation administrative et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'elle a déposé un dossier complet d'une première demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il ne saurait lui être de nouveau opposé de s'être maintenue sur le territoire français depuis 2017 de manière illégale, alors que tout ressortissants étrangers désirant régulariser leur situation administrative est dans l'obligation de se maintenir sur le sol français de manière illégale pendant quelques années afin de remplir des conditions d'éligibilité de l'octroi d'une carte de séjour que le législateur a lui-même a fixé ; en l'espèce sa demande repose sur l'obligation légale faite à l'administration de délivrer un récépissé sur convocation de l'administration dans le cadre d'une demande de titre de séjour, dès lors que les conditions imposées par le législateur en l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies ; - la mesure demandée est utile dans la mesure où le récépissé lui permettra de circuler librement en attente de la décision qui sera prise sur sa demande de régularisation ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que Mme D, ressortissante camerounaise, née le 6 novembre 1989, qui serait entrée en France le 12 octobre 2017 selon ses dires, a sollicité le 28 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises. Elle a alors obtenu un accusé de réception de la part de la préfecture, sans toutefois obtenir un récépissé attestant du dépôt de sa demande, malgré plusieurs relances par courriel, dont la dernière du 11 septembre 2023, par laquelle elle informait le préfet de police de son changement de domicile. Pour justifier de l'urgence, Mme D se prévaut du fait qu'elle est maintenue de manière prolongée dans une situation d'incertitude au regard de sa situation administrative et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, que cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, alors qu'elle a déposé un dossier complet d'une première demande d'admission exceptionnelle au séjour, et qu'elle remplit les conditions imposées par le législateur en l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, d'une part, Mme D ne justifie pas avoir entrepris des démarches en vue de sa régularisation avant six ans de présence sur le territoire français, et d'autre part, si elle allègue avoir déposé un dossier complet, elle ne rapporte pas la preuve, en se bornant à faire état de ses relances, de ce que son dossier a été regardé comme complet par le préfet de police. Dans ces conditions, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un récépissé à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E D. Fait à Paris, le 2 octobre 2023. La juge des référés, V. C A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2321510_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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