TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2321529_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, l'introduction d'une demande de réexamen procède de l'intervention de nouveaux éléments et ne constitue pas une manœuvre dilatoire ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 22 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Abdat, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais, né le 10 mars 1968 à Brazzaville en République du Congo, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 avril 2023 (notifiée le 26 avril 2023). Le 25 juillet 2023, il a présenté une demande de réexamen de sa demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 28 juillet 2023. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 18 août 2023, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. " 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 542-2 que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au 2° b) de cet article, à la double condition, d'une part, que l'étranger ait " fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 532-11 ", et d'autre part, que sa demande de réexamen ait été introduite " uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ". La circonstance qu'un étranger ait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32 ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. 5. En l'espèce, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas soutenu par le préfet de police, que le requérant aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la date de l'introduction de sa demande de réexamen. D'autre part, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est borné, pour appliquer à M. B les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1, à constater que l'OFPRA avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 28 juillet 2023 et à considérer qu'une telle décision d'irrecevabilité " implique, conformément à l'article L. 531-42 du code précité, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ". Le préfet de police en a conclu, " par conséquent ", que " la demande de réexamen de M. B doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement ". Il résulte de ces motifs que le préfet de police a considéré qu'une décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA présumait, à elle seule, que la demande de réexamen n'avait été introduite par l'étranger qu'en vue de faire échec à son éloignement. Ce faisant, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Pafundi, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de Me Pafundi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 novembre 2023. La magistrate désignée, G. ABDAT La greffière, S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2321529_20231108