TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2321556_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 19 septembre 2023, M. E C demande au Tribunal : 1°) transmettre une question préjudicielle au juge des enfants, compétent pour statuer sur sa minorité et surseoir à statuer dans l'attente de cette décision ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ; 3°) enjoindre au préfet de le prendre en charge en tant que mineur isolé via les services de l'aide sociale à l'enfance ; 4°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 388 du code civil ; - elle méconnait l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la convention internationale des droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations de Me Dirakis, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue arabe, - et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien a fait l'objet le 16 septembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée 24 mois. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". Il appartient à l'administration d'établir que l'intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire et, en conséquence, qu'il ne pouvait bénéficier de la protection prévue au 1° de l'article L. 611-3 du code précité. 3. M. C soutient qu'il est né le 12 avril 2006 et que, par suite, il était mineur à la date de la décision attaquée. L'intéressé produit à l'appui de ses dires un acte de naissance délivré par la République algérienne. Il indique en outre qu'il a été reconnu mineur isolé et pris en charge à ce titre par le service de la protection de l'enfance du département des Deux-Sèvres. Il en justifie par la production d'une ordonnance aux fins de placement provisoire du parquet des mineurs du tribunal judiciaire de Bobigny et d'une décision de placement du juge des enfants D d'appel de Poitiers du 26 janvier 2023. Si le préfet fait valoir que l'intéressé a déclaré être né le 12 avril 2001 lors de son audition comme en atteste le procès-verbal dressé par la police le 14 septembre 2023, il ressort toutefois du rapport d'identification dactyloscopique du 15 septembre 2023 que le requérant a été signalé à sept reprises avec deux dates de naissance différentes, respectivement le 12 avril 2001 et le 12 avril 2006. En se bornant à faire valoir que l'acte de naissance de l'intéressé n'est pas un document original et que l'intéressé a déclaré deux dates de naissance différences, le préfet de police, auquel il appartient d'établir que M. C est majeur et qu'il ne peut bénéficier de la protection réservée aux mineurs de dix-huit ans par le 1° des dispositions législatives précitées, ne rapporte pas la preuve de la majorité de l'intéressé. Dans ces conditions, et alors que le doute doit bénéficier au mineur, la majorité de M. C à la date de la décision contestée ne peut être regardée comme acquise. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, le requérant est fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à solliciter, pour ce motif, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit qu'il soit besoin de transmettre une question préjudicielle au juge des enfants et de surseoir à statuer dans l'attente de sa décision, que l'arrêté du 16 septembre 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné, ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. M. C ayant été assisté, lors de l'audience publique, par un conseil commis d'office, il ne justifie pas avoir exposé des frais pour l'instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 16 septembre 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2321556_20231004
Données disponibles
- Texte intégral