TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2321579_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, enregistrés les 18 et 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation de demandeur d'asile depuis la date de la demande de rétablissement, dans un délai de trois jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, même s'il ne devait pas présenter d'attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Orhant, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a bénéficié de l'entretien de vulnérabilité prévu à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en violation des articles L. 551-15 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il a respecté tous ses rendez-vous à la préfecture ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la violation de la procédure contradictoire est inopérant dès lors que l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas l'organisation d'une telle procédure avant l'édiction d'une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - le requérant s'est maintenu sans attestation de demande d'asile entre le 19 août 2022 et le 6 juin 2023 sans apporter aucun élément sur ses conditions de vie pendant cette période. Par une ordonnance du 27 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 juin 2024 à 12 heures. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er avril 2001, a présenté une demande de protection internationale en France le 19 novembre 2021. Sa demande a été initialement enregistrée en procédure dite " Dublin ". Par une décision du 28 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées le 19 novembre 2021 au motif qu'il avait refusé d'effectuer un test PCR le 16 mai 2022 pour son transfert vers l'Autriche, dans le cadre de la procédure dont il faisait l'objet. A la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juin 2023, M. A a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil par un courrier électronique du 8 juin suivant. Par une décision du 19 juillet 2023, l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-16 du même code, dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de l'entretien de vulnérabilité prévu par les dispositions précitées de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 19 novembre 2021, à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa vulnérabilité a fait l'objet d'un réexamen dans le cadre d'un second entretien dont il a bénéficié le 15 juin 2023, à l'occasion duquel il a fait état de ses conditions de vie et de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence d'entretien de vulnérabilité ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil qui est au demeurant prise en réponse à la demande de l'intéressé, de la violation de l'obligation de mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue aux articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à l'édiction de la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de la violation de la procédure contradictoire doit être écarté comme inopérant. 7. En dernier lieu, d'une part, M. A ne conteste pas avoir refusé le 16 mai 2022 d'effectuer le test PCR obligatoire pour son transfert effectif en Autriche, Etat membre de l'Union européenne qui était responsable de l'examen de sa demande de protection internationale. Il ressort des déclarations de l'intéressé dans le cadre de l'entretien de vulnérabilité du 15 juin 2023 qu'il avait connaissance des conséquences de son refus. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d'un hébergement, il n'apporte aucun élément circonstancié permettant de caractériser la situation de particulière vulnérabilité dont il se prévaut. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ou une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'OFII du 19 juillet 2023. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Orhant. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 6 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2321579_20250206
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