TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2321598_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024. Il soutient que : - sa demande a été rejetée sans qu'il ait été invité à produire les documents nécessaires pour la compléter ; - il remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'une bourse sur critères sociaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2023-2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, inscrit en première année de licence de " Géographie et aménagement " au sein de l'université Gustave Eiffel, a sollicité l'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux. Le 3 juillet 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Paris lui a notifié la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de faire droit à sa demande. 2. Par une décision du 2 novembre 2023, le recteur de l'académie de Paris a réexaminé la demande de bourse de M. B et pris une nouvelle décision de refus qui s'est substituée à la décision attaquée. Par suite, la demande d'annulation de M. B doit être regardée comme étant dirigée contre cette seule décision du 2 novembre 2023, laquelle a procédé au retrait définitif de la décision du 3 juillet 2023. 3. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". Aux termes de l'article R. 821-2 du même code : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ". Le point 3 de l'annexe 2 à la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2023-2024 fixe les " Conditions de nationalité ", en prévoyant, notamment, pour l'étudiant de nationalité étrangère, qu'il doit " être titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident délivrée en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ce cas, l'étudiant doit en outre être domicilié en France depuis au moins deux ans et attester d'un foyer fiscal de rattachement (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l'autorité parentale) en France depuis au moins deux ans. Cette dernière condition est appréciée au 1er septembre de l'année universitaire pour laquelle la bourse est sollicitée ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du mémoire en défense du recteur, qui ne sont pas contestés par le requérant, que la demande de bourse de M. B a été rejetée au motif que ce dernier ne disposait pas d'un foyer fiscal de rattachement pendant au moins deux ans à la date du 1er septembre 2023. 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de bourse de M. B aurait été incomplète. Par suite le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été invité à compléter son dossier en méconnaissance de l'article L. 114-5 doit être écarté comme inopérant. 6. En second lieu, le recteur de l'académie de Paris a pu sans commettre d'erreur de droit, pour le motif tiré de la méconnaissance des conditions précitées fixées au point 3 de l'annexe 2 à la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, refuser de faire droit à la demande de bourse de M. B. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France. Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente ; M. Amadori, premier conseiller ; Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le rapporteur, Signé A. AMADORI La présidente, Signé M.-O. LE ROUX La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2321598_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel