TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2321601_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Mbongue Mbappe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 16 septembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entaché d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. A est dirigée contre une décision inexistante ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme le Roux, - et les observations de Me Mbongue Mbappe, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations présentées par les parties en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien né le 18 août 1983, est entré en France en 2014. Par un arrêté du 16 septembre 2023, lui a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Par un arrêté du 16 septembre 2023, le préfet de police a fait interdiction à M. A de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Dès lors, il n'existe aucune décision en date du 16 septembre 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions dirigées contre de telles décisions qui sont inexistantes sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui a été imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant à charge, entré en France en 2014, ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas avoir tissé des relations sur le territoire français d'une particulière intensité. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé, de la circonstance qu'il a fait l'objet de précédentes obligations de quitter le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La vice-présidente de la 4ème section désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2321601_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel