TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.Citée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2321608_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 septembre, 20 septembre, 19 novembre et 20 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision refusant un délai de départ volontaire : - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Errera, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023, en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Me Gafsia, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 13 avril 2001 à Alger en Algérie, demande l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. L'arrêté contesté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle ne mentionne pas la circonstance qu'il a déposé une demande de titre de séjour, il est de jurisprudence constante que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet décide d'éloigner un étranger dont la situation est prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né en Algérie où il a vécu jusqu'à son entrée dans l'Union européenne, en Espagne, sous couvert d'un visa long séjour de six mois, puis en France, où il s'est maintenu depuis lors, en situation irrégulière. Il est célibataire et sans charge de famille. Il n'est pas contesté que les membres de sa famille proche ne résident pas en France. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " La décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () " 9. Il ressort des éléments apportés par le préfet de police en défense, d'une part, que M. A ne justifie ni de la régularité de son entrée en France ni d'une résidence stable et effective, d'autre part, que l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une enquête de flagrance pour violences en réunion ayant entraîné une interruption de temporaire de travail d'une durée inférieure à huit jours. Au surplus, il n'est pas contesté que M. A est connu défavorablement des services de police pour de multiples faits de vente à la sauvette. C'est donc à bon droit que le préfet de police a considéré que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public et, par conséquent, à lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. ERRERA La greffière, S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-2
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TA7511 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2321608_20231211
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 11 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2321608_20231211