TA754e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2321614_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 13 octobre 2023, M. E C, représenté par Me Michel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Afghanistan comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de suspendre l'arrêté contesté dans l'attente d'une décision des autorités en charge de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par un signataire incompétent, est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2023, le préfet du police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Seulin, magistrate désignée ; - les observations de Me Ingrachen, pour M. D, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 21 mars 2001, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun aux deux décisions : 3. L'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné délégation à M. B A, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes de l'arrêté attaqué qui vise notamment la décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) prise sur la demande d'asile de l'intéressé, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de décider de l'éloigner, quand bien même il ne mentionne pas tous les éléments propres à sa situation personnelle. Ce moyen sera donc écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ()". 7. Le préfet de police s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. D a quitté le territoire français, au motif que l'OFPRA a, par décision du 3 juillet 2023, rejeté sa demande de protection internationale en raison de son irrecevabilité. Si M. D fait valoir qu'il est l'objet de menaces dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourt actuellement et personnellement des risques de persécutions et de mauvais traitements en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de M. D. Le moyen sera donc écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code précité : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) () / une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 (). " Enfin, aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants:() / 3o En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. " 9. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a rejeté la demande de protection internationale de M. D pour irrecevabilité faute de satisfaire aux conditions prévues par l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. D a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à partir de la notification, le 26 juillet 2023, de la décision de rejet de l'OFPRA et le préfet de police a pu l'obliger à quitter le territoire français sans méconnaître les articles L. 541-1 et L. 542-1 précités. Le moyen sera donc écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. Si M. D soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en Afghanistan compte tenu de la situation politique et sécuritaire qui y prévaut et de son mode de vie occidentalisé, il se borne à se référer à différentes sources documentaires concernant la situation de son pays, sans produire aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'OFPRA, de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans le pays de renvoi fixé par le préfet de police. Par ailleurs, de tels risques ne sauraient résulter de la seule évolution de la situation géopolitique et sécuritaire en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 18 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, tout comme celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Me Michel et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2321614/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2321614_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel