TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2321642_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 19 septembre 2023 et le 15 novembre 2023, Mme A C B, représenté par Me Pinto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le cadre de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 423-21 du même code ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pinto au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pinto renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de la gravité de la menace qu'elle représenterait pour l'ordre public ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la caractérisation d'une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Merino a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante camerounaise, née le 5 février 1999, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, elle en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er août 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 30 octobre 2023, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui octroie le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme B, le préfet de police a relevé que l'intéressée a été condamnée le 22 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Créteil à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité d'excédant pas 8 jours avec usage ou menace d'une arme et sur un mineur de 15 ans. Il ressort de l'avis émis par la commission du titre de séjour des étrangers de l'Est parisien le 4 juillet 2023, que les faits pour lesquels la requérante a été condamnée ont été commis du 6 septembre 2017 au 8 octobre 2017, cette dernière ayant rapporté à la commission avoir réprimandé sa petite sœur " en lui administrant une correction comme sa propre mère le faisait quand elle était jeune " au motif qu'elle avait " mis le feu aux toilettes de son école ". Les faits d'atteinte à la personne, au demeurant sur mineure de 15 ans, ainsi reprochés à Mme B, et pour lesquels elle a été condamnée à de la prison avec sursis sont d'une gravité certaine, et c'est dès lors par une exacte application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a pu considérer que le comportement de l'intéressée est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. 6. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l'avis de la commission du titre de séjour, que Mme B est entrée en France en 2009 à l'âge de 10 ans, qu'elle y a suivi sa scolarité, qu'elle a été munie d'un document de circulation pour enfants mineurs valable du 25 juillet 2011 jusqu'au 18 juillet 2017 puis de plusieurs titres de séjour régulièrement renouvelés entre le 5 février 2017 et le 4 février 2022. Il y est également précisé que l'intéressée, qui parle parfaitement le français, est la mère célibataire de deux enfants mineurs de nationalité camerounaise nés en France en 2018 et en 2022. Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée de présence en France de Mme B, à son parcours d'insertion et à sa situation familiale, et alors que les faits qu'elle a commis en 2017, sans qu'il ne soit ici question de minimiser leur gravité, sont restés isolés, le préfet de police doit être regardé comme ayant porté, à la date de l'arrêté attaqué, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en refusant de renouveler son titre de séjour. Le préfet a dès lors méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, en particulier au regard du comportement de Mme B, qu'un titre de séjour pluriannuel mention " vie privée et familiale " lui soit délivré. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 1er août 2023 du préfet de police de Paris est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : -M. Gracia, président, -Mme Merino, première conseillère, -M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 mars 2025. La rapporteure, Signé M. MERINO Le président, Signé J.-Ch. GRACIA La greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2321642/3-3
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TA7516 octobre 2023
DTA_2322711_20231016TA7525 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2321642_20250325
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 25 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2321642_20250325
Données disponibles
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