TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2321671_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2023 et 14 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux semaines à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en l'absence de réponse à la demande de communication de ses motifs ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 février 2024 à 12 heures. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët ; - et les observations de Me Djemaoun, représentant M. B, en sa présence. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 13 mai 1967, est entré en France au cours de l'année 2005 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 21 avril 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police () ". En vertu de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 4. Pour justifier qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision implicite attaquée du 21 août 2022, M. B produit, pour chaque année concernée, des documents nombreux et variés dont le caractère probant n'est pas remis en cause par le préfet de police qui n'a pas produit d'observations, notamment des documents médicaux de différentes natures, des déclarations de revenus et des avis d'imposition, des documents relatifs au renouvellement annuel de ses droits à l'aide médicale d'Etat, des justificatifs annuels de renouvellement de son titre de transport ou encore des documents concernant ses démarches administratives auprès des services consulaires et préfectoraux. Compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des documents produits, d'autre part, de la cohérence de l'ensemble du dossier constitué par le requérant, celui-ci démontre qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision implicite contestée. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations citées au point 3 du présent jugement en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde et dès lors que le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations, n'a fait état d'aucune circonstance qui y ferait obstacle, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce certificat de résidence algérien au requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2321671_20240328
Données disponibles
- Texte intégral