TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2321674_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est toujours dépourvu de logement. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que la demande de M. A a été reconnue prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du 3 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a formé le 13 mars 2023 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. En l'absence de réponse, est née une décision implicite de rejet, dont M. A demande l'annulation. 2. Il est constant que M. A a fait l'objet d'une décision favorable le 3 août 2023 de la commission de médiation de Paris reconnaissant sa demande prioritaire et urgente, soit antérieurement à l'introduction de la requête, au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser les situations d'absence de logement et d'urgence invoquées, le requérant étant dépourvu de logement ". Par suite, la requête de M. A est irrecevable comme étant dépourvue d'objet et il y a donc lieu de la rejeter. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement est notifié à M. C A et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La magistrate désignée, signé A. BLa greffière, signé J. Iannizzi La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2321674_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel