TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2321685_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Zoungrana, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juillet 2023 du préfet de police portant refus de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; à défaut, d'ordonner au préfet de police de réexaminer sa demande, sous astreinte de 72h à compter de la décision intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision attaquée du préfet de police est entachée d'un vice de procédure en ne lui délivrant pas de récépissé ;
-elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;
-elle est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L.421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ne fixent pas le seuil de rémunération mensuelle à deux fois le SMIC ; par ailleurs, le préfet de police n'a pas pris en compte la rémunération variable dont elle bénéficie, notamment une prime exceptionnelle mensuelle de 158, 33 euros outre une prime exceptionnelle annuelle de 500 euros ;
-elle est entachée d'une erreur de fait au regard du montant de ses ressources ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2321683 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 5 octobre 2023, en présence de Mme Maurice greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Dussault représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C de nationalité marocaine, née le 27 mars 1997 est entrée en France en août 2016, pour suivre des études et a été titulaire d'un titre de séjour mention étudiant jusqu'en septembre 2021 puis à compter de cette date d'un titre de séjour "Recherche entreprise" jusqu'en septembre 2022 puis d'un titre de séjour pluriannuel " passeport talent-salarié qualifié/entreprise innovante " expirant le 3 août 2023. Elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juillet 2023 du préfet de police portant refus de renouvellement de ce titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux terme de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
Sur l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Il est constant que l'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. Dans le cas présent, ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, Mme C a bénéficié de titres de séjour valables de 2016 à août 2023. Il ressort en outre de l'instruction que l'intéressée a travaillé en France depuis 2017 et était, à la date de la décision attaquée, en contrat à durée indéterminée auprès de la société Amazon. Dès lors, la condition d'urgence au demeurant non contestée en défense, doit être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. L'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 422-11 du même code : " A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer () la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " () prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10 () sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ". Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance () ". Aux termes de l'article D. 5221-21-1 du code du travail : " Le seuil de rémunération mentionné () à l'article L. 422-11 () est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle ".
6. En l'espèce, Mme C qui a obtenu un premier titre de séjour d'un an " passeport talent-salarié qualifié " au titre de son emploi en qualité de chargée de reporting et protection sociale Groupe SEB, Lyon en a demandé le renouvellement au titre de son nouvel emploi en contrat à durée indéterminée en qualité de consultante en adaptation de postes chez Amazon France, conclu en décembre 2022. Pour rejeter sa demande, le préfet de police a retenu que la rémunération brute mensuelle de 3 358, 33 euros prévue au contrat n'atteignait pas deux fois le montant du Smic mensuel requis.
7. Si l'article 313-45 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile créé par le décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 prévoyait que pour la délivrance d'un titre de séjour " passeport talent " l'étranger devait justifier d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel, ce texte a été abrogé à compter du
1er mai 2021 par le décret 2020-1734 du 16 décembre 2020. L'article D. 5221-21-1 du code du travail dispose : " Le seuil de rémunération mentionné () à l'article L. 422-11 () est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle ". Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de police au regard de l'article L.421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée du préfet de police en date du 20 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
10. La présente décision implique nécessairement mais seulement que le préfet de police réexamine la demande de Mme C dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police en date du 20 juillet 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera 800 euros à Mme C en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 octobre 2023.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2321685_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel