TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2321694_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Mallet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition de l'urgence est remplie, ainsi que l'utilité de la mesure sollicitée et que cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dans la présente requête au motif que Mme A est convoquée le 12 octobre 2023 afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 2 novembre 1990, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". N'étant pas parvenue à déposer sa demande de titre de séjour, elle demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le 4 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfecture de police a adressé une convocation à Mme A l'invitant à se présenter le 12 octobre 2023 à la préfecture de police en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera une somme de 300 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 novembre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2321694/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2321694_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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