TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2321695_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : -l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; -l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen, le préfet des Hauts-de-Seine ayant pris ses décisions sans examiner l'opportunité pour lui d'obtenir un titre de séjour ; -l'arrêté est insuffisamment motivé ; -l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français qui se base sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dépourvue de base légale ; -la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; -elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde ; -elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Kanté pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023 : -le rapport de Mme Kanté ; -les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 27 septembre 1986, entré en France en 2020, selon ses déclarations a sollicité l'asile le 10 février 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 5 mai 2021, laquelle notifiée à l'intéressé le 18 mai 2021 est devenue définitive. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 mars suivant, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. A D, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, délégation aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Par suite, M. B ne peut pas utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de la méconnaissance de ces dispositions. 6. En cinquième lieu, si M. B soutient qu'il réside en France de manière continue depuis plus de trois années à la date de la décision attaquée et se prévaut de la présence de ses frères, sœurs, neveux et cousins en France, il ne l'établit pas. Célibataire et sans charge de famille en France, il n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. L'arrêté litigieux qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 5 mai 2021, décision notifiée la 18 mai suivant à l'intéressé qui se maintient depuis cette date sans titre de séjour sur le territoire français. Il indique par ailleurs qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est, dès lors, pas fondé et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont été écartés, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français. 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 10. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B, entré en France en 2020, selon ses déclarations, s'est maintenu sur le territoire français malgré le rejet définitif de sa demande d'asile, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise le 6 août 2021 par le préfet des Hauts-de-Seine à laquelle il ne s'est pas conformé, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire français, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu sur le territoire français, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet des Hauts-de-Seine, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écartés. 11. En deuxième lieu, eu égard aux circonstances indiquées aux points 6 et 10 du présent jugement et dont il résulte que B qui ne peut se prévaloir d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine, en fixant à deux années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, en dépit de sa durée de présence alléguée en France et de son absence de menace à l'ordre public, n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La magistrate désignée, C. Kanté La greffière, K. Cuti La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2321695_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel