TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2321704_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Raji en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans leur version complète et dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conditions d'accueil en Espagne ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Raji, représentant Mme B, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante ivoirienne née le 26 novembre 1971, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat d'une sage-femme de l'association France Terre d'asile 13 septembre 2023 ainsi que des débats à l'audience que Mme B est dans une situation de grande précarité et de vulnérabilité en raison, d'une part, des nombreuses violences qu'elle a subies avant son arrivée en France de la part de son ex-mari, mais aussi, d'autre part, lors de la traversée dans une embarcation en Méditerranée qui a duré cinq jours. Elle est en outre suivie en France à l'hôpital Lariboisière au service de gynécologie-obstérique où est envisagée une réparation pelvienne en raison de ces violences et atteintes physiques. Ces éléments, outre la circonstance qu'il lui a été demandée en Espagne de partir du pays et rejoindre la France, sans que ne soit instruite sérieusement sa demande d'asile en raison de l'incompréhension de la langue qu'elle parle, soit la langue Attiéké, établissent qu'elle n'est pas en situation tant sur le plan physique que psychologique, de supporter un transfert en Espagne. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre le pouvoir discrétionnaire qui lui revient même si, par définition, une telle faculté ne constitue pas une obligation mais oblige l'autorité préfectorale à procéder à l'examen de la situation de la personne concernée avec une particulière attention en prenant en compte tous les éléments qui la constituent, notamment au regard sa vulnérabilité et de sa précarité, le préfet de police a méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du préfet de police doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement qui annule l'arrêté attaqué du préfet de police, implique qu'il soit enjoint à ce dernier de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Raji en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de l'aide juridictionnelle provisoire, cette somme sera versée directement à Mme B. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : l'arrêté du préfet de police du 5 septembre 2023 est annulé. Article 3 : il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Raji en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de l'aide juridictionnelle provisoire, cette somme sera versée directement à Mme B. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police et à Me Raji. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, P. DLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2321704/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2321704_20231024
Données disponibles
- Texte intégral