TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2321715_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B C demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - ces décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle viole l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : - elle viole le droit à la libre circulation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Anwar, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté de Mme A, interprète en langue roumaine, - et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant roumain né le 14 juin 1970, a fait l'objet le 18 septembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. C. 4. En troisième lieu, la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille. L'article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques. Ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l'individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. L'article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d'éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. 5. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale./ L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 6. Les dispositions citées au point 5 doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 7. Pour édicter la mesure d'éloignement contestée à l'encontre de M. C, le préfet de police a estimé que l'intéressé a été signalé par les services de police le 16 septembre 2023 pour recel de vol et rébellion, que ces faits constituent, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour ne pas constituer une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale et, partant, de son droit au séjour. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'outre les faits signalés le 16 septembre 2023, M. C était déjà défavorablement connu des services de police en raison de six signalements pour des faits de vol. Dans ces conditions, le préfet a pu, à bon droit, estimer que ces faits étaient de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiant une mesure d'éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251 1. 9. D'autre part, l'arrêté attaqué est fondé sur le motif tiré de ce que M. C ne justifie pas de ressources ou de moyens d'existence suffisants pour lui-même et pour sa famille et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français dès lors qu'il ne justifie pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine. Si M. C soutient qu'il est en France depuis moins de trois mois, il ne l'établit pas. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier et des débats à l'audience que M. C, qui a d'ailleurs indiqué lors de son audition du 17 septembre 2023 vouloir rentrer dans son pays d'origine, ne dispose actuellement d'aucune ressource ni d'une assurance maladie personnelle. Il n'établit donc pas que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 232-1 précitées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision querellée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. C. 13. En troisième lieu, Aux termes des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence (). ". 14. Pour considérer qu'il y avait urgence à éloigner M. C du territoire français, le préfet de police s'est fondé sur le fait que sa présence en France représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il est dit au point 9, que sa présence en France constitue une telle menace. Il suit de là qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent dès lors être écartés. Sur l'interdiction de circuler sur le territoire national : 15. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". En vertu de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ". Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 dispose que : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 16. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de police n'a pas exposé les circonstances de fait qui constituent le fondement de sa décision interdisant à M. C de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 18 septembre 2023 lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les frais liés à l'instance : 18. M. C, qui a été assistée par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La décision du préfet de police de Paris du 18 septembre 2023 interdisant à M. C de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusion de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 3 octobre 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2321715_20231003
Données disponibles
- Texte intégral